Les obligations des riverains définies aux articles L215-14 et R215-2 du code de l'environnement :
L'entretien courant et régulier
La gestion des cours d'eau est de la compétence du Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe Médoc, suivant l’arrêté préfectoral N°SEN/2024/05-27-098 portant Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.
Cependant, l’entretien courant et régulier du cours d’eau et de ses abords, et notamment l’entretien de la végétation, est à la charge des propriétaires.
L'obligation de passage
Article L.211-7 du Code de l’Environnement
La collectivité compétente peut se substituer au propriétaire dans le cas d’une Déclaration d’Intérêt Général pour réaliser des travaux l’entretien et de restauration, sous réserve du respect d'une servitude de 6 mètres autour du cours d’eau.
Article L. 215-18 du Code de l’environnement
Le propriétaire riverain est tenu de laisser passer sur son terrain les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d’une largeur de 6 m.
Le respect de la Loi
Article R.214-1 du Code de l’Environnement
Toute intervention susceptible d'avoir un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique peut être soumise à la Loi sur l'Eau. Si tel est le cas, il doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès des services de l'Etat.
Le propriétaire peut se faire aider par le SMBVPM pour avis et/ou la rédaction du dossier réglementaire. Il peut également se renseigner auprès des services de la DDTM de la Gironde.
Les cours d'eau des bassins de la Pointe Médoc sont non domaniaux : le riverain est propriétaire du lit du cours d'eau jusqu'à la moitié du lit.
Il n'est pas propriétaire de l'eau qui y coule, l'eau étant un bien commun.
Le droit de l’usage de l’eau
Article L214-2 et R214-5 du Code de l’environnement et article 644 du Code civil
Le propriétaire peut utiliser l’eau pour un usage limité aux besoins domestiques (arrosage, abreuvement des animaux…) dans une limite de 1000m3/an.
Pour une utilisation autre, les services en charge de la Police de l'Eau doivent impérativement être consultés pour avis et autorisation.
Le droit de pêche
Article L435-4 du Code de l’environnement
Le propriétaire peut pêcher jusqu’au milieu du cours d’eau (limite de propriété) sous réserve d’avoir une carte de pêche et donc de payer la taxe piscicole.
Le droit d’extraction de matériaux
Article L215-2 du Code de l’environnement et article 552 du Code Civil
Le propriétaire peut, jusqu’au milieu du cours d’eau (limite de propriété), extraire des matériaux tant qu'il n'y a ni aggravation ni provocation de phénomènes érosifs ou perturbation de l'écoulement, et dans le respect de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. Avant toute intervention, merci d'en informer le SMBV Pointe Médoc et les services en charge de la Police de l'Eau.
Selon l'Article L211-7 du Code de l'Environnement :
Un écoulement est cours d'eau si :
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
La Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE) de 2000 fixe, au niveau européen, des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l'état des eaux superficielles et souterraines.
Pour atteindre ses objectifs, la DCE a été transposée en droit français par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.
Chaque bassin hydrographique en France (au nombre de 4) a ses propres spécificités. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne fixe les dispositions en fonction des enjeux et caractéristiques du territoire.
A l'échelle locale, les dispositions du SDAGE Adour Garonne sont retranscrites dans le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de la Gironde et milieux associés.
Cet emboitement permet d'avoir uniquement des dispositions spécifiques aux caractéristiques et enjeux du territoire local tout en respectant les documents réglementaires à plus grande échelle.
La gestion des cours d'eau ainsi que des milieux aquatiques en France est donc réglementée par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques.
La nomenclature Loi sur l'Eau (Article R214-1) fixe les seuils à partir desquels des travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande d'autorisation auprès des services de l'Etat. Elle est constituée de rubriques qui correspondent chacune à un type de travaux en milieux aquatiques.
C'est cette nomenclature qui indique si les travaux du SMBVPM et des propriétaires privés doivent ou non faire l'objet d'un dossier réglementaire.
Elle est téléchargeable dans la rubrique "Documents Utiles".
Les dossiers réglementaires sont transmis à la Direction Départementale des Territoire et de la Mer (DDTM) de chaque département pour validation.
Dans certains cas, la DDTM demande l’avis de l’OFB, du SMIDDEST, du Département, de l’AEAG ou de Natura2000.
Un arrêté préfectoral vaut acceptation de la demande.
Droit du riverain
Article L215-14 du Code de l’Environnement:
« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. »
Article R215-2 :
"L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur."
Arrêté préfectoral N°SEN/2024/05-27-098 portant Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement :
La mise en œuvre du programme pluriannuel de restauration des milieux aquatiques et d’entretien des cours d’eau des bassins versants du Gua, du Guy, du Zic et de la Maillarde sous la compétence du Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe Médoc ne dispense pas les propriétaires riverains de leurs obligations définies aux articles L215-14 et R215-2 du Code de l’Environnement.
Article L211-7 : compétences GEMAPI des collectivités de bassins